Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5° et 6°, des membres du personnel concernés, le directeur de l’école :
1° approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves;
2° approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;
3° approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études;
4° approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, notamment les modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son cheminement scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves que peut imposer le ministre ou le centre de services scolaire;
5° approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique;
6° approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif.
Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa et celles relatives aux modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d’un élève sur son cheminement scolaire visées au paragraphe 4° du premier alinéa, le directeur de l’école doit les soumettre à la consultation du conseil d’établissement.
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visées au présent article sont faites selon les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier.
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le directeur de l’école en fait la demande, à défaut de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette proposition.
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du personnel, il doit leur en donner les motifs.
Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages visées au paragraphe 4° du premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de permettre la révision du résultat d’un élève par le directeur de l’école. Elles doivent toutefois lui permettre de demander à l’enseignant à qui l’élève est confié de réviser le résultat qui lui a été attribué ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cet enseignant, de confier la révision à un autre enseignant, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement du ministre. Le directeur de l’école doit motiver par écrit sa demande de révision de note.
________
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 90; 2016, c. 26, a. 11; 2020, c. 1, a. 32.
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L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’application des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le […]
Dans le cadre du projet éducatif de l’école, des programmes d’activités ou d’études établis par le ministre et des dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié. L’enseignant, possédant une expertise essentielle en pédagogie, a notamment le droit : 1° de prendre les […]
Seul l’enseignant a la responsabilité d’attribuer un résultat faisant suite à l’évaluation des apprentissages des élèves qui lui sont confiés, sauf pour l’application de l’article 463 lorsque l’enseignant ne corrige pas l’épreuve, de l’article 470, ainsi qu’en cas de révision en application du dernier alinéa des articles 96.15 et 110.12. ________ 2020, c. 1, a. […]
Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de l’école, les principes d’encadrement du coût des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3 du […]
Le conseil d’établissement approuve l’orientation générale proposée par le directeur de l’école en vue de l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus indicatifs des programmes d’études établis par le ministre et en vue de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves. Le conseil d’établissement approuve […]
Les parents du conseil d’établissement peuvent consulter les parents de l’école sur tout sujet relié aux services éducatifs, notamment sur le bulletin et sur les autres modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents sur le cheminement scolaire de leur enfant, proposés en vertu de l’article 96.15. ________ 2006, c. 51, a. 89.
Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5° et 6°, des membres du personnel concernés, le directeur de l’école : 1° approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves; 2° approuve les critères relatifs à l’implantation de […]
Avec l’approbation du ministre, un nombre d’unités supérieur à celui prévu au régime pédagogique peut être attribué à un programme d’études local. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2000, c.24, a. 23.
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