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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 54

Le mandat des représentants des parents est d’une durée de deux ans; celui des représentants des autres groupes est d’une durée d’un an.

La moitié des représentants des parents est élue pour un mandat débutant une année impaire et l’autre moitié est élue pour un mandat débutant une année paire. Dans le cas d’un nouveau conseil d’établissement, les parents élus déterminent ceux qui, parmi eux, ont un mandat d’une durée d’un an.

Les membres du conseil d’établissement demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient élus ou nommés de nouveau ou remplacés.

________

1988, c. 84, a. 54; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 15.

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Les membres du conseil d’établissement entrent en fonction dès que tous les membres visés aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 42 ont été élus ou au plus tard le 30 septembre, selon la première éventualité. Ils doivent, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, […]

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