Article 478
Le ministre peut désigner généralement ou spécialement une personne afin de vérifier si la présente loi et ses textes d’application sont respectés. Il peut, de la même manière, désigner une personne afin de vérifier si les renseignements qui sont en sa possession sont susceptibles de démontrer qu’un enseignant a commis une faute grave à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante.
La personne désignée peut:
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles du centre de services scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement du centre de services scolaire, ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2° examiner et tirer copie de tout registre ou document relatif aux activités du centre de services scolaire et de ses établissements d’enseignement ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2.1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où elle a raison de croire que des enfants assujettis à l’obligation de fréquentation scolaire reçoivent une formation ou un enseignement qui n’est pas visé par la présente loi ou par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et exiger des personnes qui s’y trouvent qu’elles lui fournissent leurs nom et coordonnées ainsi que ceux des enfants et de leurs parents;
2.2° prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
3° exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Malgré le paragraphe 2.1° du deuxième alinéa, pour pénétrer dans une maison d’habitation, une personne désignée doit obtenir l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, un mandat de perquisition conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu vérifié ainsi que toute autre personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à une personne désignée dans l’exercice de ses fonctions.
1988, c. 84, a. 478; 1997, c. 96, a. 146; 2002, c. 75, a. 31; 2017, c. 23, a. 17; 2020, c. 1, a. 312; 2024, c. 9, a. 23.
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