Article 477.1
Le ministre peut confier au ministre des Finances la gestion des sommes destinées au paiement du capital de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée à l’article 476, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt dûment autorisé de tout centre de services scolaire ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’aux emprunts contractés depuis le 1er avril 1991.
1990, c. 66, a. 9; 2016, c. 7, a. 183; 2020, c. 1, a. 312.
Vous êtes membre?
Pour accéder aux articles commentés, vous devez vous connecter.
Si vous n’avez pas de compte, vous devez vous référer au service du secrétariat général de votre centre de services scolaire.