Article 475.2
Le ministre doit également prévoir, dans les règles budgétaires visées à l’article 472, l’allocation aux centres de services scolaires d’une subvention permettant, de l’avis du ministre, le financement de deux activités scolaires pour chaque élève inscrit au service de l’éducation préscolaire ou au service d’enseignement primaire ou secondaire, incluant le transport.
L’allocation de la subvention prévue au premier alinéa peut tenir compte de conditions particulières applicables à certains centres de services scolaires, notamment leur situation géographique.
2006, c. 54, a. 5; 2013, c. 16, a. 186; 2019, c. 9, a. 14; 2020, c. 1, a. 312.
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