Article 473
Les règles budgétaires peuvent aussi porter sur:
1° la contribution financière qui doit être perçue d’une personne qui n’est pas résident du Québec relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3.1 ne s’applique pas ainsi que sur les exceptions applicables à la perception de cette contribution pour certaines catégories de personnes visées par cet article;
2° la détermination du montant maximal de la contribution financière qui peut être exigée d’un résident du Québec inscrit en formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas;
3° les modalités de calcul des subventions à verser aux centres de services scolaires pour l’application du droit à la gratuité de la formation professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 473; 1997, c. 96, a. 144; 2017, c. 23, a. 16; 2020, c. 1, a. 312.
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