Article 472
Le ministre établit annuellement, après consultation des centres de services scolaires, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des dépenses de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette qui est admissible aux subventions à allouer aux centres de services scolaires et au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. Ces règles budgétaires doivent être établies de façon à prévoir, relativement à l’allocation des subventions pour les dépenses de fonctionnement des centres de services scolaires, une répartition équitable.
Ces règles budgétaires doivent en outre prévoir l’allocation de subventions à un centre de services scolaire qui est autorisé à organiser aux fins de subventions des spécialités professionnelles ou les services éducatifs pour les adultes ou qui remplit une obligation particulière qui lui est faite en vertu de la présente loi, notamment par application des paragraphes 6° et 7° du troisième alinéa de l’article 447 et des articles 461.1 et 468. L’allocation de telles subventions peut être faite sur la base de normes générales ou particulières ou peut être assujettie à l’autorisation du ministre.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation des subventions pour les dépenses d’investissement et de service de la dette pour les dépenses d’investissement peut être faite sur la base de normes générales ou particulières, peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou peut n’être faite qu’à un ou à certains centres de services scolaires ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation des subventions pour les dépenses visées aux deuxième et troisième alinéas peut aussi être assujettie à des conditions générales applicables à tout les centres de services scolaires ou à des conditions particulières applicables à un ou certains d’entre eux.
1988, c. 84, a. 472; 1997, c. 96, a. 143; 2002, c. 75, a. 29; 2013, c. 14, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
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