Article 466
Le ministre peut établir la liste des centres de services scolaires qui sont autorisés à organiser aux fins de subventions les services éducatifs pour les adultes.
Ne sont pas admissibles aux subventions allouées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les dépenses faites pour l’organisation des services éducatifs pour les adultes par un centre de services scolaire qui n’est pas mentionné sur la liste.
Un centre de services scolaire autorisé en application du premier alinéa établit, après entente avec les centres de services scolaires intéressés qui n’organisent pas les services éducatifs pour les adultes, les mécanismes de leur participation à l’élaboration des politiques d’éducation des adultes.
Elle peut en outre dans une entente conclue avec un centre de services scolaire qui n’est pas mentionné sur la liste pour la prestation de services éducatifs pour les adultes lui transmettre, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions que celui-ci détermine, tout montant reçu de celui-ci à titre de subventions pour l’organisation de ces services.
1988, c. 84, a. 466; 1990, c. 8, a. 55; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 144.
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