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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 466

Le ministre peut établir la liste des centres de services scolaires qui sont autorisés à organiser aux fins de subventions les services éducatifs pour les adultes.

Ne sont pas admissibles aux subventions allouées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les dépenses faites pour l’organisation des services éducatifs pour les adultes par un centre de services scolaire qui n’est pas mentionné sur la liste.

Un centre de services scolaire autorisé en application du premier alinéa établit, après entente avec les centres de services scolaires intéressés qui n’organisent pas les services éducatifs pour les adultes, les mécanismes de leur participation à l’élaboration des politiques d’éducation des adultes.

Elle peut en outre dans une entente conclue avec un centre de services scolaire qui n’est pas mentionné sur la liste pour la prestation de services éducatifs pour les adultes lui transmettre, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions que celui-ci détermine, tout montant reçu de celui-ci à titre de subventions pour l’organisation de ces services.

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1988, c. 84, a. 466; 1990, c. 8, a. 55; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 144.

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