Article 459.3
Le ministre peut prescrire à tout centre de services scolaire des modalités visant la coordination de l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, le centre de services scolaire et le ministère.
Il peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement vers la réussite d’un centre de services scolaire, lui demander d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 209.1 ou de procéder à des modifications afin que la période couverte par ce plan soit harmonisée avec celle du plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa. Il peut aussi faire une telle demande afin que ce plan soit cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère ou qu’il réponde aux attentes signifiées en application de l’article 459.2.
2008, c. 29, a. 33; 2016, c. 26, a. 50; 2020, c. 1, a. 312.
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