Article 459.0.1
Le ministre peut conclure une entente avec un ministre ou un organisme public pour recueillir de ces derniers ou pour leur communiquer un renseignement nécessaire à l’application des dispositions de la présente loi liées à l’obligation de fréquentation scolaire d’un enfant, notamment aux fins d’identifier, y compris par une comparaison de fichiers, les enfants qui pourraient ne pas remplir cette obligation.
Il peut également communiquer à un centre de services scolaire des renseignements personnels qui concernent tout enfant relevant de sa compétence ou ses parents et qui sont nécessaires à l’application des dispositions visées au premier alinéa.
2017, c. 23, a. 14; 2020, c. 1, a. 312.
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