Article 457.2.1
Le ministre peut, par règlement :
1° déterminer les services et les activités scolaires auxquels ne s’applique pas le droit à la gratuité des services éducatifs prévu à l’article 3;
2° préciser certains objets ou catégories d’objets auxquels s’applique ou ne s’applique pas le droit à la gratuité du matériel didactique prévu à l’article 7;
3° établir les normes relatives aux contributions financières pouvant être exigées pour les services, les activités scolaires et le matériel auxquels ne s’applique pas le droit à la gratuité prévu à l’article 3, à l’article 7 ou au troisième alinéa de l’article 292.
Les normes prévues au premier alinéa peuvent varier selon le régime pédagogique, l’ordre d’enseignement ou le projet pédagogique auquel elles s’appliquent.
2019, c. 9, a. 13.
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