Article 457.1
Le ministre peut déterminer par règlement:
1° les cas dans lesquels un centre de services scolaire peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 241.1 concernant l’admission d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité;
2° les renseignements que doivent contenir les demandes visées aux articles 96.17, 96.18 et 241.1 et les documents qui doivent les accompagner;
3° les évaluations, consultations, avis ou recommandations requis aux fins des articles 96.17, 96.18 et 241.1;
4° les conditions et modalités applicables à la révision d’un résultat, prévue à l’article 96.15 ou 110.12.
1992, c. 23, a. 16; 1997, c. 96, a. 133; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 138.
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