Article 447
Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique.
Ce régime pédagogique porte sur:
1° la nature et les objectifs des services éducatifs, de l’éducation préscolaire, d’enseignement, complémentaires et particuliers, ainsi que leur cadre général d’organisation;
2° la date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, à laquelle est déterminé l’âge d’admissibilité aux services éducatifs visés à l’article 1.
Ce régime pédagogique peut en outre:
1° déterminer des règles sur l’admission, l’inscription et la fréquentation scolaire;
2° déterminer des règles sur le calendrier scolaire;
3° déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
3.1° prescrire les modalités et les conditions de l’enseignement en anglais pour en favoriser l’apprentissage;
4° déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
5° déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;
6° permettre l’admission d’élèves ou de catégories d’élèves âgés de moins de cinq ans et préciser les services éducatifs qui leur sont dispensés;
7° autoriser le ministre à établir une liste des centres de services scolaires auxquels le paragraphe 6° du présent alinéa s’applique et l’autoriser à préciser les conditions d’admission;
8° permettre, aux conditions déterminées par le ministre, l’admission d’un élève ou d’une catégorie d’élèves au-delà de l’âge maximum prévu à l’article 1;
9° (paragraphe abrogé);
9.1° (paragraphe abrogé);
10° permettre, aux conditions et dans la mesure déterminées par le ministre, à un centre de services scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique;
11° déterminer, aux services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves âgés de 4 ans à la date déterminée en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le nombre d’élèves par enseignant.
1988, c. 84, a. 447; 1990, c. 8, a. 53; 1992, c. 23, a. 14; 1993, c. 40, a. 63; 1997, c. 96, a. 128; 2019, c. 24, a. 6; 2020, c. 1, a. 312.
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