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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 340

L’état visé à l’article 339 est soumis au conseil d’administration du centre de services scolaire pour approbation.

Avant le début du mois de novembre, le directeur général transmet l’état approuvé au greffier-trésorier de la municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) dans le territoire de laquelle sont situés les immeubles.

Les dispositions du Code municipal du Québec concernant la vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes, y compris le retrait des immeubles vendus, s’appliquent.

Dans le cas où les taxes à percevoir se rapportent à des immeubles situés dans le territoire d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), les dispositions de cette loi concernant la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes et le rachat des immeubles vendus s’appliquent.

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1988, c. 84, a. 340; 1996, c. 2, a. 699; 2020, c. 1, a. 163; 2021, c. 31, a. 132.

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