Article 316
La taxe scolaire porte intérêt au taux applicable en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu à l’article 303.7. Cet avis mentionne le taux d’intérêt applicable.
Ce taux s’applique à toute taxe exigible, à compter du 1er juillet de l’année scolaire à laquelle s’applique l’avis visé au premier alinéa.
Un compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt applicable et du fait qu’il peut être modifié conformément au présent article.
1988, c. 84, a. 316; 1997, c. 96, a. 114; 2019, c. 5, a. 13.
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