Article 315
La taxe scolaire est exigible le trente et unième jour qui suit l’expédition du compte de taxe.
La taxe scolaire est payable en un seul versement.
Toutefois, si la taxe scolaire est égale ou supérieure au montant fixé par le règlement pris en application du paragraphe 4° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), elle peut être payée, au choix du débiteur, en deux versements égaux. Le deuxième versement est exigible le cent vingt et unième jour qui suit l’expédition du compte de taxe.
Le centre de services scolaire peut, à la demande d’un propriétaire qui démontre qu’en raison de la survenance d’un sinistre sur le territoire du centre de services scolaire, il a été reconnu admissible, pour ses immeubles, à un programme d’aide financière ou d’indemnisation visé à la section II du chapitre VII de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), allonger le délai de paiement en fixant une autre date où peut être fait le versement unique ou chacun des versements égaux.
Lorsque le premier versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement exigible. Le centre de services scolaire peut cependant prévoir que seul le montant du versement échu est alors exigible.
1988, c. 84, a. 315; 2006, c. 54, a. 2; 2020, c. 1, a. 128.
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