Article 307
La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire n’est pas visé aux articles 304 à 306 est perçue par chaque centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, chacun, sur une partie de l’évaluation uniformisée de l’immeuble établie proportionnellement au nombre d’élèves qui, au 30 septembre de l’année précédente, sont inscrits dans les écoles qui relèvent des centres de services scolaires en cause et résident sur le territoire commun de ces centres de services scolaires.
Les centres de services scolaires en cause déterminent conjointement cette proportion; ils peuvent conclure une entente sur les modalités de perception de la taxe destinée à chacun.
1988, c. 84, a. 307; 1990, c. 8, a. 35; 1990, c. 28, a. 2; 2019, c. 5, a. 8; 2020, c. 1, a. 312.
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