Article 305
La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée à l’article 304 et qui est inscrite sur la dernière liste électorale d’un centre de services scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble, ou qui a depuis exercé le choix visé à l’article 18 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E‐2.3), est perçue exclusivement par ce centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 305; 1990, c. 8, a. 34; 1997, c. 47, a. 25; 2019, c. 5, a. 6; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 126.
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