Article 302
Dans la présente loi:
1° le mot «greffier» a le même sens que dans la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
2° on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2.1° on entend par «évaluation uniformisée ajustée» la valeur de l’évaluation uniformisée ou, lorsqu’il y a une variation de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de la municipalité découlant de l’entrée en vigueur de son rôle d’évaluation, la valeur ajustée obtenue après étalement de la variation de l’évaluation uniformisée effectuée conformément aux dispositions de la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale, compte tenu des adaptations nécessaires;
3° on entend par «immeuble imposable» :
a) une unité d’évaluation imposable, ou sa partie imposable si elle ne l’est pas entièrement;
b) une unité d’évaluation non imposable visée au premier alinéa de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale, ou sa partie visée par cet alinéa si elle ne l’est pas entièrement;
4° on entend par «propriétaire» la personne ou la fiducie au nom de laquelle est inscrit un immeuble imposable au rôle d’évaluation d’une municipalité.
1988, c. 84, a. 302; 2018, c. 5, a. 6; 2019, c. 5, a. 3.
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