Article 300
Le ministre établit annuellement et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer les montants des subventions allouées aux centres de services scolaires qui organisent le transport des élèves.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être faite sur la base de normes générales visant tous les élèves transportés ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à des conditions générales applicables à tous les centres de services scolaires ou à des conditions particulières applicables à un ou à certains d’entre eux.
Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à l’autorisation du ministre ou qu’elle peut n’être faite qu’à un ou à certains centres de services scolaires .
Le centre de services scolaire fournit au ministre les renseignements que ce dernier demande aux fins des subventions, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
Le centre de services scolaire qui confie le transport de ses élèves à un autre centre de services scolaire n’est pas présumé organiser le transport de ces élèves aux fins du présent article.
1988, c. 84, a. 300; 1990, c. 78, a. 10; 1991, c. 27, a. 8; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 110; 1999, c. 40, a. 158; 2020, c. 1, a. 125.
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