Article 294
Un centre de services scolaire autorisé à organiser le transport de ses élèves peut conclure une entente pour organiser le transport de tout ou partie des élèves d’un autre centre de services scolaire, d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) ou d’un collège d’enseignement général et professionnel.
1988, c. 84, a. 294; 1989, c. 17, a. 16; 1992, c. 68, a. 146, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2020, c. 1, a. 312.
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