Article 288
Malgré toute disposition législative inconciliable, tout centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions que ce dernier détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi.
Cependant le ministre peut, pour une période qui ne peut excéder un an et pour un montant qu’il fixe, autoriser généralement un centre de services scolaire à effectuer des emprunts.
À la demande du ministre, le centre de services scolaire doit, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière.
1988, c. 84, a. 288; 2020, c. 1, a. 124.
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