Article 275.1
Le centre de services scolaire détermine, pour chaque année scolaire, la répartition de ses revenus en tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du cinquième alinéa de l’article 193.3.
Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins exprimés par les établissements d’enseignement, des inégalités sociales et économiques auxquelles ceux-ci sont confrontés, de son plan d’engagement vers la réussite et des projets éducatifs de ses écoles et de ses centres.
La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils d’établissement ainsi que les montants requis pour les besoins du centre de services scolaire, de ses établissements d’enseignement et de ses comités.
2016, c. 26, a. 45; 2018, c. 5, a. 5; 2020, c. 1, a. 120.
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