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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 272.12

Si la municipalité locale n’a pas cédé d’immeuble au centre de services scolaire à l’échéance du délai prévu au premier alinéa de l’article 272.10, le centre de services scolaire peut acquérir lui-même un immeuble situé sur le territoire de cette municipalité dans le secteur délimité à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire aux frais de cette dernière. Toutefois, lorsqu’aucune municipalité locale n’a été désignée conformément au deuxième ou troisième alinéa de l’article 272.10, l’immeuble peut être acquis sur le territoire de l’une ou l’autre des municipalités visées à ces alinéas.

La municipalité sur le territoire de laquelle est situé cet immeuble doit rembourser au centre de service scolaire le montant correspondant au coût d’acquisition du terrain.

Les autres conditions et modalités régissant l’acquisition d’un immeuble par un centre de services scolaire ou le remboursement du coût d’acquisition par une municipalité locale sont prévues par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 452.1.

Un immeuble acquis en vertu du présent article est réputé permettre l’usage auquel il est destiné.

———

2020, c. 1, a. 118.

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