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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 272.10

Lorsque le secteur identifié à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire est compris dans le territoire d’une seule municipalité locale, celle-ci doit céder au centre de services scolaire un immeuble situé dans ce secteur conforme aux caractéristiques énoncées à la planification dans les deux ans suivant la prise d’effet de la planification.

Sous réserve du troisième alinéa, lorsque le secteur délimité à la planification des besoins d’espace est compris dans le territoire de plus d’une municipalité locale, ces municipalités doivent déterminer ensemble laquelle doit céder un immeuble et le choix doit être approuvé par le conseil de chacune.

Dans le cas où l’ensemble des municipalités visées au deuxième alinéa sont situées sur le territoire de la même municipalité régionale de comté, le conseil de celle-ci détermine quelle municipalité doit céder un immeuble.

Le centre de services scolaire et la municipalité à qui incombe l’obligation de cession peuvent, conformément au règlement pris en vertu de l’article 452.1, convenir d’un délai autre que celui prévu au premier alinéa de même que de la cession d’un immeuble qui n’est pas situé dans le secteur délimité à la planification.

Ils peuvent également, avec l’approbation du ministre, convenir de la cession d’un immeuble qui n’est pas conforme aux caractéristiques énoncées à la planification des besoins d’espace du centre de services scolaire. Le ministre approuve la cession après consultation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et de tout autre ministre concerné.

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2020, c. 1, a. 118.

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