Article 267
Un centre de services scolaire peut conclure une entente avec un autre centre de services scolaire, un établissement d’enseignement, une municipalité ou un organisme communautaire de son territoire pour établir, maintenir ou améliorer en commun des bibliothèques publiques, des centres administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs ou des terrains de jeux.
Le centre de services scolaire doit, lorsque l’entente prévoit la copropriété d’un immeuble ou lorsque le centre de services scolaire doit avoir recours à un crédit remboursable sur une période de plus d’un an pour acquitter les coûts de sa contribution, obtenir l’autorisation préalable du ministre.
Il peut en outre, avec l’autorisation du ministre et aux conditions que ce dernier détermine, conclure une entente de partenariat pour établir, maintenir ou améliorer en commun une école, un centre de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes ou un établissement d’enseignement collégial. Une telle entente peut prévoir la copropriété d’un immeuble attribué à cet établissement d’enseignement.
1988, c. 84, a. 267; 1992, c. 68, a. 157; 1997, c. 96, a. 101; 2020, c. 1, a. 116.
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