Article 263
Une disposition d’une convention ou d’un décret au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou d’un règlement pris en application de l’article 451 ne peut avoir pour effet d’empêcher un centre de services scolaire, lorsqu’il impose une mesure disciplinaire à un employé qui œuvre auprès d’élèves mineurs ou handicapés ou qui est régulièrement en contact avec eux en raison d’un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves, de tenir compte d’une mesure disciplinaire qui lui a précédemment été imposée en raison d’un tel comportement.
———
2024, c. 9, a. 19.
Vous êtes membre?
Pour accéder aux articles commentés, vous devez vous connecter.
Si vous n’avez pas de compte, vous devez vous référer au service du secrétariat général de votre centre de services scolaire.