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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 261

Le centre de services scolaire affecte le personnel dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes en tenant compte des besoins en personnel dont lui font part les directeurs d’école et de centre, des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application de l’article 193.3 et, le cas échéant, conformément aux dispositions des conventions collectives.

Il s’assure qu’une personne qu’il engage pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre, sauf dans les cas où elle n’est pas requise.

———

1988, c. 84, a. 261; 1997, c. 96, a. 96; 2000, c. 24, a. 34; 2016, c. 26, a. 44; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 456

Le ministre peut établir, par règlement: 1°  la nomenclature des autorisations d’enseigner, leur nature, leur période de validité ainsi que les conditions et la procédure applicables à leur délivrance ou, s’il y a lieu, à leur renouvellement, y compris les documents et renseignements à fournir; 2°  les normes d’évaluation de la scolarité des enseignants pour la détermination […]

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  • Autorisation d'enseigner

Article 23

Pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et délivrée par ce dernier. Est dispensé de cette obligation: 1°  l’enseignant à la leçon ou à taux horaire; 1.1°  la personne […]

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  • Autorisation provisoire

Article 25

Le ministre peut dans une situation exceptionnelle, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser un centre de services scolaire à engager pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire des personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation d’enseigner. ________ 1988, c. 84, a. 25; 1997, […]

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Article 96.20

Le directeur de l’école, après consultation des membres du personnel de l’école, fait part au centre de services scolaire, à la date et dans la forme que celui-ci détermine, des besoins de l’école pour chaque catégorie de personnel, ainsi que des besoins de perfectionnement de ce personnel. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. […]

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  • Projet éducatif

Article 218

Le centre de services scolaire favorise la mise en oeuvre du projet éducatif de chaque école et de chaque centre. ——— 1988, c. 84, a. 218; 1990, c. 8, a. 25; 1997, c. 47, a. 21; 1997, c. 96, a. 56; 2000, c. 24, a. 25; 2002, c. 63, a. 25; 2016, c. 26, a. 38; 2020, c. 1, a. 312.

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