Article 261.1.3
Lorsque le centre de services scolaire conclut à un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves d’une personne qui œuvre auprès de ses élèves mineurs ou handicapés ou qui est régulièrement en contact avec eux à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, cette personne doit transmettre au centre de services scolaire une déclaration portant sur les fonctions qu’elle exerce au sein d’un autre centre de services scolaire ou d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou d’un organisme scolaire au Québec qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés
par la présente loi.
Le centre de services scolaire informe tout autre centre de services scolaire et tout établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé et tout organisme scolaire au Québec qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi au sein desquels la personne exerce une fonction de cette situation.
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2024, c. 9, a. 19.
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