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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 261.1.2

Sur demande d’un centre de services scolaire ou d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou d’un organisme scolaire au Québec qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi, tout centre de services scolaire est tenu de lui fournir les renseignements et les documents qu’il détient et qui sont nécessaires pour établir l’existence ou l’absence d’un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves en vue de l’embauche d’une personne appelée à œuvrer auprès de ses élèves mineurs ou handicapés ou à être régulièrement en contact avec eux ou pour vérifier l’existence ou l’absence de tels comportements d’une personne qui œuvre auprès de ses élèves mineurs ou handicapés ou qui est régulièrement en contact avec eux.

Le centre de services scolaire conserve les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente sous-section en tenant compte du guide élaboré par le ministre conformément à l’article 258.4.

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2024, c. 9, a. 19.

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