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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 261.1.1

Avant l’embauche de personnes appelées à œuvrer auprès de ses élèves mineurs ou handicapés ou à être régulièrement en contact avec eux, le centre de services scolaire doit s’assurer qu’elles n’ont pas eu un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein d’un centre de services scolaire ou d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou d’un organisme scolaire au Québec qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi.

À cette fin, ces personnes doivent transmettre au centre de services scolaire une déclaration portant sur les fonctions qu’elles exercent ou ont exercées au sein d’un centre de services scolaire ou d’un tel établissement ou organisme.

Cette déclaration doit être accompagnée du consentement écrit de la personne qu’elle vise à la vérification des renseignements et des documents nécessaires pour établir l’existence ou l’absence de tout comportement visé au premier alinéa et, le cas échéant, à la communication de l’absence de ceux-ci. Si la vérification fait état de renseignements ou de documents pouvant établir l’existence d’un tel comportement, la personne doit, après en avoir pris connaissance et si elle maintient sa candidature, décider si elle consent à la communication de ceux-ci au centre de services scolaire qui en fait la demande, afin qu’il en apprécie le contenu.

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2024, c. 9, a. 19.

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