- Antécédents judiciaires visés
Article 258.1
Pour l’application des dispositions de la présente sous-section, on entend par l’expression «antécédents judiciaires»: 1° une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction; 2° une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à […]
Article 258.2
Les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires prévus dans les dispositions de la présente sous-section ne peuvent être recueillis, utilisés et conservés qu’aux fins d’assurer la sécurité et l’intégrité des élèves dans le cadre de l’application de ces dispositions. Le centre de services scolaire doit s’assurer que ces renseignements ne soient accessibles qu’aux personnes qui ont […]
- Antécédents judiciaires
- Corps de police
- Vérification judiciaire
Article 261.0.5
Lorsque le centre de services scolaire vérifie ou fait vérifier, en vertu des dispositions de la présente sous-section, une déclaration qui porte sur des antécédents judiciaires, il peut notamment faire vérifier cette déclaration auprès d’un corps de police du Québec et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette […]
- Antécédents judiciaires
- Déclaration
Article 261.0.6
La formule de déclaration établie par le centre de services scolaire qui porte sur des antécédents judiciaires, en vertu des dispositions de la présente sous-section, mentionne que le centre de services scolaire peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout […]
- Antécédents judiciaires
- Information au ministre
Article 261.0.7
Le centre de services scolaire informe le ministre de chacun des cas où il a conclu à l’existence d’un lien entre les antécédents judiciaires d’un titulaire d’une autorisation d’enseigner et les fonctions confiées ou susceptibles de l’être au sein du centre de services scolaire. ——— 2005, c. 16, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.