Article 261
Le centre de services scolaire affecte le personnel dans les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes en tenant compte des besoins en personnel dont lui font part les directeurs d’école et de centre, des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application de l’article 193.3 et, le cas échéant, conformément aux dispositions des conventions collectives.
Il s’assure qu’une personne qu’il engage pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par le ministre, sauf dans les cas où elle n’est pas requise.
1988, c. 84, a. 261; 1997, c. 96, a. 96; 2000, c. 24, a. 34; 2016, c. 26, a. 44; 2020, c. 1, a. 312.
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