- Autorisation d'enseigner
- Plainte contre un enseignant pour faute grave ou acte dérogatoire
- Rejet de la plainte
- Révocation ou suspension
Article 27
Le ministre peut rejeter toute plainte qu’il estime frivole ou abusive. Il en avise alors le plaignant et l’enseignant et lui communique les motifs du rejet. ________ 1988, c. 84, a. 27; 1997, c. 43, a. 315.
- Autorisation d'enseigner
- Constitution du comité d'enquête
- Examen de la plainte
- Plainte contre un enseignant pour faute grave ou acte dérogatoire
- Recevabilité de la plainte
- Révocation ou suspension
Article 28
Le ministre, s’il considère la plainte recevable et si l’enseignant ne reconnaît pas la faute qu’on lui reproche, soumet cette plainte à un comité d’enquête qu’il institue. Le comité est formé de trois membres, dont un président choisi parmi les membres du Barreau qui, de l’avis du ministre, a une bonne connaissance du milieu de […]
- Autorisation d'enseigner
- Enquête du comité
- Examen de la plainte
- Fonctions du comité d'enquête
- Plainte contre un enseignant pour faute grave ou acte dérogatoire
- Rencontre des intéressés
- Révocation ou suspension
Article 30
Dans les 30 jours qui suivent la communication de la plainte et des documents qui s’y rapportent, le comité rencontre l’enseignant et le plaignant pour arriver à établir si la plainte est fondée ou non. Le comité peut requérir de toute personne les renseignements qu’il estime nécessaires et prendre connaissance du dossier pertinent. Il est […]
- Autorisation d'enseigner
- Examen de la plainte
- Plainte contre un enseignant pour faute grave ou acte dérogatoire
- Révocation ou suspension
- Séances du comité
Article 31
Le comité ne peut siéger en l’absence d’un de ses membres. ________ 1988, c. 84, a. 31.
- Autorisation d'enseigner
- Examen de la plainte
- Immunité
- Plainte contre un enseignant pour faute grave ou acte dérogatoire
- Révocation ou suspension
Article 32
Dans la conduite de leur enquête, les membres du comité sont investis des immunités prévues aux articles 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‑37). ________ 1988, c. 84, a. 32; 1997, c. 43, a 319.
- Autorisation d'enseigner
- Décision du comité
- Examen de la plainte
- Fonctions du comité d'enquête
- Observations
- Plainte contre un enseignant pour faute grave ou acte dérogatoire
- Révocation ou suspension
Article 33
Après avoir donné à l’enseignant l’occasion de présenter ses observations, le comité établit si la plainte est fondée ou non dans les 120 jours de sa communication. Il transmet ses conclusions motivées au ministre, au plaignant, à l’enseignant et au centre de services scolaire. ________ 1988, c. 84, a. 33; 1997, c. 43, a. 320; 2020, […]
- Autorisation d'enseigner
- Condamnation criminelle ou pénale
- Décisions du ministre
- Infraction
- Plainte contre un enseignant pour faute grave ou acte dérogatoire
- Révocation ou suspension
- Sanction
Article 34.1
Le ministre ne peut délivrer une autorisation d’enseigner si le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction. ________ 1997, c. 43, a. […]
- Accusation pendante
- Autorisation d'enseigner
- Décisions du ministre
- Plainte contre un enseignant pour faute grave ou acte dérogatoire
- Révocation ou suspension
- Sanction
Article 34.2
Si la personne qui demande la délivrance d’une autorisation d’enseigner fait l’objet, au Canada ou à l’étranger, d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale ou d’une ordonnance judiciaire, le ministre reporte l’examen de sa demande s’il est d’avis que cette infraction ou ordonnance a un lien avec l’exercice de la profession enseignante. […]