Article 258.2
Les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires prévus dans les dispositions de la présente sous-section ne peuvent être recueillis, utilisés et conservés qu’aux fins d’assurer la sécurité et l’intégrité des élèves dans le cadre de l’application de ces dispositions.
Le centre de services scolaire doit s’assurer que ces renseignements ne soient accessibles qu’aux personnes qui ont qualité pour les recevoir, en raison de leurs responsabilités, et que ces personnes s’engagent par écrit auprès du centre de services scolaire à respecter les fins prévues au premier alinéa.
2005, c. 16, a. 10; 2020, c. 1, a. 312.
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