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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 258.0.1

Le centre de services scolaire doit se doter d’un code d’éthique applicable aux membres de son personnel et à toute personne appelée à œuvrer auprès d’élèves mineurs ou handicapés ou à être en contact avec eux, selon la forme prescrite par le ministre. Ce code doit notamment indiquer les pratiques et conduites attendues des personnes appelées à œuvrer auprès d’élèves mineurs ou handicapés ou à être en contact avec eux. En outre, ce code doit prévoir l’obligation de signaler sans délai au centre de services scolaire tout manquement aux dispositions qu’il contient et qui peut raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves.

Le centre de services scolaire publie ce code d’éthique sur son site Internet et le rend autrement accessible à toute personne qui lui en fait la demande.

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2024, c. 9, a. 14.

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