Article 256
À la demande d’un conseil d’établissement d’une école, le centre de services scolaire doit, selon les modalités d’organisation convenues avec le conseil d’établissement, assurer, dans les locaux attribués à l’école ou, lorsque l’école ne dispose pas de locaux adéquats, dans d’autres locaux, des services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
Lorsque des services de garde sont ainsi assurés et que des parents lui en font la demande, le conseil d’établissement forme un comité de parents du service de garde composé du responsable du service de garde, du directeur de l’école ou de son représentant et de trois à cinq parents élus par et parmi les parents d’élèves qui fréquentent ce service.
Ce comité peut faire au directeur de l’école, au conseil d’établissement et au centre de services scolaire ses recommandations à l’égard des services de garde, notamment sur les contributions financières exigées pour ces services.
1988, c. 84, a. 256; 1989, c. 59, a. 28; 1996, c. 16, a. 66; 1997, c. 58, a. 49; 1997, c. 96, a. 91; 2019, c. 9, a. 10; 2020, c. 1, a. 312.
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