Article 25.3
Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une autorisation d’enseigner a des antécédents judiciaires, il peut exiger que ce dernier lui transmette une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires suivants :
1° une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a été obtenu pour cette infraction ;
2° une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger ;
3° une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger.
La formule de déclaration établie par le ministre mentionne que le ministre peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration.
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2005, c. 16, a. 3.
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