Article 96.17
Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire, avec le consentement de ses parents, après consultation de l’enseignant et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, […]
Article 96.18
Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève qui n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire, avec le consentement des parents, après consultation de l’enseignant et selon les modalités […]
- Direction pédagogique
- Information au centre de services scolaire
Article 96.19
Le directeur de l’école doit transmettre au centre de services scolaire, chaque année, à la date et dans la forme demandée par ce dernier, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17 et 96.18. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
- Fonctions et pouvoirs du ministre
- Renseignement ou document
Article 219
Le centre de services scolaire prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine. ——— 1988, c. 84, a. 219; 1990, c. 28, a. 1; 1990, c. 78, a. 8; 1991, c. 27, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.