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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 241.4

Le centre de services scolaire doit transmettre au ministre à chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17, 96.18 et 241.1.

———

1992, c. 23, a. 1; 1997, c. 96, a. 78; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 96.17

Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire, avec le consentement de ses parents, après consultation de l’enseignant et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, […]

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Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève qui n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire, avec le consentement des parents, après consultation de l’enseignant et selon les modalités […]

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Article 96.19

Le directeur de l’école doit transmettre au centre de services scolaire, chaque année, à la date et dans la forme demandée par ce dernier, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17 et 96.18. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.

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  • Fonctions et pouvoirs du ministre
  • Renseignement ou document

Article 219

Le centre de services scolaire prépare et transmet au ministre les documents et les renseignements qu’il demande pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à l’époque et dans la forme qu’il détermine. ——— 1988, c. 84, a. 219; 1990, c. 28, a. 1; 1990, c. 78, a. 8; 1991, c. 27, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.

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