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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 23

Pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire, une personne doit être titulaire d’une autorisation d’enseigner déterminée par règlement du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et délivrée par ce dernier.

Est dispensé de cette obligation:

1°  l’enseignant à la leçon ou à taux horaire;

1.1°  la personne qui dispense un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);

2°  le suppléant occasionnel;

3°  la personne qui dispense un enseignement n’ayant pas pour objet, au sens des régimes pédagogiques, l’obtention de diplôme, certificat ou autre attestation officielle décernés par le ministre ou l’obtention d’une attestation de capacité délivrée par le centre de services scolaire en application de l’article 223 ou 246.1;

4°  la personne affectée à l’enseignement par un centre de services scolaire en application de l’article 25.

________

1988, c. 84, a. 23; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 11; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 35

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