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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 224.1

Conformément aux conditions et modalités établies par le ministre en application de l’article 461.1, un centre de services scolaire visé à cet article organise des services éducatifs de l’éducation préscolaire, y admet des élèves, les inscrit dans une école et organise les activités ou services destinés aux parents de ces élèves en vue de favoriser l’atteinte des objectifs de ces services éducatifs.

Il peut cependant se soustraire aux objectifs fixés par le ministre en application du quatrième alinéa de l’article 461.1 si il démontre, à la satisfaction du ministre, son incapacité à offrir un service de qualité.

———

2013, c. 14, a. 2; 2019, c. 24, a. 3; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 461.1

Le ministre peut prévoir, après consultation des centres de services scolaires, l’organisation, par ces derniers, de services éducatifs de l’éducation préscolaire destinés à des élèves ayant atteint l’âge de 4 ans dans les 12 mois précédant la date déterminée suivant le troisième alinéa de l’article 1 pour l’admissibilité à l’éducation préscolaire. Dans un tel cas, […]

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  • Accessibilité aux services
  • Services éducatifs

Article 1

Toute personne a droit au service de l’éducation préscolaire et aux services d’enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où elle a atteint l’âge d’admissibilité jusqu’au dernier jour du […]

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Article 37.2

À la demande du centre de services scolaire et après consultation du conseil d’établissement de l’école, celui-ci dispense des services éducatifs de l’éducation préscolaire aux élèves inscrits conformément à l’article 224.1. ________ 2013, c. 14, a. 1; 2020, c. 1, a. 312.

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