Article 471
Le ministre décerne les diplômes, certificats et autres attestations officielles prévus aux régimes pédagogiques ainsi que les attestations officielles et les relevés de notes qu’il détermine. ——— 1988, c. 84, a. 471.
Le centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu’il est autorisé à organiser, des programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels il peut délivrer une attestation de capacité.
Le régime pédagogique ne s’applique pas à un programme d’études visé au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 223; 1997, c. 96, a. 62; 2020, c. 1, a. 312.
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Le ministre décerne les diplômes, certificats et autres attestations officielles prévus aux régimes pédagogiques ainsi que les attestations officielles et les relevés de notes qu’il détermine. ——— 1988, c. 84, a. 471.
La présente sous-section ne s’applique pas à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes. Un renvoi au régime pédagogique est un renvoi à celui établi par le gouvernement en vertu de l’article 447. ——— 1988, c. 84, a. 221; 1997, c. 96, a. 59.
Le centre de services scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, élaborer et offrir, en outre des spécialités professionnelles qu’il est autorisé à organiser, des programmes d’études conduisant à une fonction de travail ou à une profession et pour lesquels il peut délivrer une attestation de capacité. Les régimes pédagogiques ne […]