Article 447
Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique. Ce régime pédagogique porte sur: 1° la nature et les objectifs des services éducatifs, de l’éducation préscolaire, d’enseignement, complémentaires et particuliers, ainsi que leur cadre général d’organisation; 2° la date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, à laquelle est déterminé l’âge d’admissibilité aux services éducatifs visés […]
Article 461
Le ministre établit, à l’éducation préscolaire, les programmes d’activités et, à l’enseignement primaire et secondaire, les programmes d’études dans les matières obligatoires ainsi que dans les matières à option identifiées dans la liste qu’il établit en application de l’article 463 et, s’il l’estime opportun, dans les spécialités professionnelles qu’il détermine. Ces programmes comprennent des objectifs […]
Article 463
Le ministre établit la liste des matières à option pour lesquelles il établit un programme d’études, la liste des spécialités professionnelles, le nombre d’unités alloué à chacune de ces matières à option et à chacune de ces spécialités professionnelles ainsi que la liste des matières et des spécialités professionnelles pour lesquelles il impose des épreuves. […]
- Activités éducatives
- Décision du conseil d'établissement
- Fonctions du conseil
- Programmes d'études
- Propositions au conseil d'établissement
Article 85
Le conseil d’établissement approuve l’orientation générale proposée par le directeur de l’école en vue de l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus indicatifs des programmes d’études établis par le ministre et en vue de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves. Le conseil d’établissement approuve […]
- École
- Fonctions et pouvoirs
- Services éducatifs
Article 221
La présente sous-section ne s’applique pas à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes. Un renvoi au régime pédagogique est un renvoi à celui établi par le gouvernement en vertu de l’article 447. ——— 1988, c. 84, a. 221; 1997, c. 96, a. 59.