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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 222

Le centre de services scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459.

Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, le centre de services scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur d’école, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460, le centre de services scolaire doit en faire la demande au ministre.

Il peut également, sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves. Toutefois, une dérogation à la liste des matières ne peut être permise que dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre pris en application de l’article 457.2 ou que sur autorisation de ce dernier donnée en vertu de l’article 459.

——–

1988, c. 84, a. 222; 1997, c. 96, a. 60; 2004, c. 38, a. 3; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 459

Le ministre veille à la qualité des services éducatifs dispensés par les centres de services scolaires. Pour l’exercice de cette fonction, il peut établir des modalités d’application progressive des dispositions des régimes pédagogiques relatives à la liste des matières et aux règles d’évaluation des apprentissages et de sanction des études. En outre, sur demande motivée […]

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Article 37

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Article 84

Le conseil d’établissement approuve les modalités d’application du régime pédagogique proposées par le directeur de l’école. ________ 1988, c. 84, a. 84; 1997, c. 96 a. 13.

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  • Activités éducatives
  • Décision du conseil d'établissement
  • Fonctions du conseil
  • Programmes d'études
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Article 85

Le conseil d’établissement approuve l’orientation générale proposée par le directeur de l’école en vue de l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus indicatifs des programmes d’études établis par le ministre et en vue de l’élaboration de programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves. Le conseil d’établissement approuve […]

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Article 86

Le conseil d’établissement approuve le temps alloué à chaque matière obligatoire ou à option proposée par le directeur de l’école en s’assurant : 1o de l’atteinte des objectifs obligatoires et de l’acquisition des contenus obligatoires prévus dans les programmes d’études établis par le ministre; 2o (paragraphe abrogé); 3o du respect des règles sur la sanction […]

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  • École
  • Fonctions et pouvoirs
  • Services éducatifs

Article 221

La présente sous-section ne s’applique pas à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes. Un renvoi au régime pédagogique est un renvoi à celui établi par le gouvernement en vertu de l’article 447. ——— 1988, c. 84, a. 221; 1997, c. 96, a. 59.

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