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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 220.1

Le centre de services scolaire doit tenir, au moins une fois par année, une séance publique d’information à laquelle est invitée à participer la population. Une telle séance est tenue en même temps que l’une des séances prévues à l’article 162.

Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu d’une telle séance doit être donné à la population au moins 15 jours avant sa tenue. Le rapport annuel du centre de services scolaire doit avoir été rendu public conformément au troisième alinéa de l’article 220 au moment de l’avis public, qui doit en faire mention.

Lors d’une telle séance, les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire doivent présenter à la population le contenu du rapport annuel prévu à l’article 220, sous réserve du contenu du rapport annuel d’activités du protecteur régional de l’élève qui doit être présenté par celui-ci. Les membres du conseil d’administration et le protecteur régional de l’élève doivent répondre aux questions qui leur sont adressées relativement à ce rapport.

———

2008, c. 29, a. 29; 2016, c. 26, a. 40; 2020, c. 1, a. 108; 2022, c. 17, a. 88.

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Article 397

Tout avis public est affiché dans chaque école et chaque centre du centre de services scolaire et il est publié dans au moins un journal distribué sur le territoire du centre de services scolaire. ——— 1988, c. 84, a. 397; 1997, c. 96, a. 119; 2020, c. 1, a. 312.

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  • Rapport annuel

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