- Autorisation d'enseigner
- Vérification judiciaire
Article 22.1
Le ministre peut vérifier ou faire vérifier, notamment par un corps de police du Québec, toute déclaration relative à des antécédents judiciaires requise en vertu des dispositions de la présente section et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration. ________ 2005, c. 16, a. 1.
- Antécédents judiciaires visés
- Autorisation d'enseigner
- Conditions relatives à l'autorisation d'enseigner
- Déclaration
Article 25.1
Le demandeur d’une autorisation d’enseigner doit satisfaire aux exigences que le ministre fixe par règlement et lui transmettre, avec sa demande, une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires suivants : 1° une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf […]
- Autorisation d'enseigner
- Changement dans les antécédents
- Conditions relatives à l'autorisation d'enseigner
Article 25.4
Le titulaire d’une autorisation d’enseigner doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même informé, déclarer au ministre tout changement relatif à ses antécédents judiciaires visés à l’article 25.3, qu’il ait ou non déjà fourni une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. ________ 2005, c. 16, a. 3.