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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 218.2

Lorsqu’une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes néglige ou refuse de se conformer à la loi ou à un règlement du gouvernement, du ministre ou du centre de services scolaire, le centre de services scolaire met en demeure l’établissement de s’y conformer; à défaut par l’établissement de s’y conformer dans le délai déterminé par le centre de services scolaire, ce dernier prend les moyens appropriés pour assurer le respect de la loi et des règlements, notamment en substituant ses décisions à celles de l’établissement.

———

1997, c. 96, a. 57; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 81

Le conseil d’établissement fournit tout renseignement exigé par le centre de services scolaire pour l’exercice de ses fonctions, à la date et dans la forme demandée par ce dernier. ________ 1988, c. 84, a. 81; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.

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Article 110.4

Les articles 75.1 à 75.3, 77, 80 à 82, 83.1, 89.2 et 93 à 95 s’appliquent au conseil d’établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires. Le document visé au quatrième alinéa de l’article 75.1 et au deuxième alinéa de l’article 83.1, est également transmis aux élèves. ________ 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. […]

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Article 218.1

Le centre de services scolaire peut exiger de ses établissements d’enseignement tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à la date et dans la forme qu’il détermine. ——— 1997, c. 96, a. 57; 2020, c. 1, a. 312.

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