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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 214

Un centre de services scolaire peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement étranger ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.

Il peut en outre conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou, avec l’autorisation du gouvernement du Québec et aux conditions que ce dernier détermine, avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une autre province du Canada.

Toutefois, une entente relative à la prestation de services éducatifs auxquels les élèves relevant de la compétence du centre de services scolaire ont droit en application des régimes pédagogiques ne peut être conclue que si le ministre estime que les services offerts sont équivalents à ceux prévus à ces régimes.

———

1988, c. 84, a. 214; 1990, c. 8, a. 24; 2008, c. 29, a. 26; 2020, c. 1, a. 104.

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Article 209

Pour l’exercice de cette fonction, le centre de services scolaire doit notamment: 1°  admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence; 2°  organiser lui-même les services éducatifs ou, s’il peut démontrer qu’il n’a pas les ressources nécessaires ou s’il accepte de donner suite à la demande des parents, les faire organiser par un centre de […]

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Article 213

Un centre de services scolaire peut conclure une entente, pour la prestation du service de l’éducation préscolaire et des services d’enseignement au primaire et au secondaire, avec un autre centre de services scolaire ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou un organisme scolaire au Canada qui dispensent des […]

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Article 255

Le centre de services scolaire peut: 1°  contribuer, par des activités de formation de la main-d’oeuvre, d’aide technique à l’entreprise et d’information, à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement de la région; 2°  fournir des services à des fins culturelles, sociales, sportives, […]

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