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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 193.6

Le centre de services scolaire doit instituer un comité d’engagement pour la réussite des élèves formé d’au plus 18 membres composé des personnes suivantes:
1°  le directeur général du centre de services scolaire ou la personne qu’il désigne;
2°  au moins deux membres du personnel enseignant d’une école;
3°  au moins un membre du personnel enseignant d’un centre d’éducation des adultes;
4°  au moins un membre du personnel enseignant d’un centre de formation professionnelle;
5°  au moins un membre du personnel professionnel non enseignant;
6°  au moins un membre du personnel de soutien;
7°  au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire;
8°  au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’enseignement secondaire;
9°  au moins un directeur d’un centre de formation professionnelle;
10°  au moins un directeur d’un centre d’éducation des adultes;
11°  un membre du personnel d’encadrement responsable des services éducatifs;
12°  un membre issu du milieu de la recherche en sciences de l’éducation.
Un des membres doit posséder une expérience de travail auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
La direction du comité d’engagement pour la réussite des élèves est confiée au directeur général du centre de services scolaire ou à la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa.
________

2020, c. 1, a. 91.

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Le conseil d’administration du centre de services scolaire peut, par règlement, déléguer certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs au directeur général, à un directeur général adjoint, à un directeur d’école, à un directeur de centre ou à un autre membre du personnel cadre. Les fonctions et pouvoirs ainsi délégués s’exercent sous la […]

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Article 193.7

Le comité d’engagement pour la réussite des élèves a pour fonctions: 1° d’élaborer et de proposer au centre de services scolaire un plan d’engagement vers la réussite, conformément à l’article 209.1; 2° d’analyser les résultats des élèves et de formuler des recommandations au centre de services scolaire sur l’application du plan d’engagement vers la réussite approuvé par le […]

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Article 194

Les comités ont le droit de se réunir dans les locaux du centre de services scolaire. Ils ont aussi le droit d’utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements du centre de services scolaire selon les modalités établies par le directeur général. ________ 1988, c. 84, a. 194; 1997, c. 96, a. 38; 2020, c. […]

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Article 209.1

Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque centre de services scolaire approuve, sur proposition du comité d’engagement pour la réussite des élèves, un plan d’engagement vers la réussite cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère. Le plan d’engagement vers la réussite doit également, le cas échéant, […]

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Article 217

Le centre de services scolaire consulte les conseils d’établissement et les comités du centre de services scolaire sur les sujets sur lesquels ils doivent être consultés et procède aux consultations publiques prévues par la présente loi. ——— 1988, c. 84, a. 217; 1997, c. 96, a. 55; 2006, c. 51, a. 101; 2020, c. 1, a. 312.

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