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Loi sur l'instruction publique commentée

CHAPITRE I Élève
SECTION I Droits de l’élève
SECTION II Obligation de fréquentation scolaire
SECTION III Obligations de l’élève
CHAPITRE V Centre de services scolaire
SECTION I Constitution de centres de services scolaires francophones et anglophones
SECTION I.1 Modifications du territoire des centres de services scolaires
SECTION II Abrogée, 1997, c. 47, a. 4.
SECTION III Conseil d’administration du centre de services scolaire
SECTION IV Comités
SECTION V Directeur général
SECTION VI Fonctions et pouvoirs du centre de services scolaire
SECTION VII Taxation
SECTION VIII Abrogée, 1997, c. 47, a. 26.
SECTION IX Procédure
CHAPITRE VII Gouvernement et ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION I Réglementation
SECTION II Fonctions et pouvoirs du ministre de l’éducation, du loisir et du sport
SECTION II.1 Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement
SECTION III Mesures de contrôle
CHAPITRE IX Abrogé, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION I Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION II Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION III Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
SECTION IV Abrogée, 2005, c. 20, a. 7.
CHAPITRE XII Dispositions transitoires et finales

Article 15

Est dispensé de l’obligation de fréquenter une école l’enfant qui:

1°  en est exempté par le centre de services scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou traitements médicaux requis par son état de santé;

2°  en est exempté par le centre de services scolaire, à la demande de ses parents et après consultation du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage établi en application de l’article 185, en raison d’un handicap physique ou mental qui l’empêche de fréquenter l’école;

3°  est expulsé de l’école par le centre de services scolaire en application de l’article 242;

4°  reçoit à la maison un enseignement approprié, pourvu que soient remplies les conditions suivantes:

 a) un avis écrit à cet effet est transmis par ses parents au ministre et au centre de services scolaire compétent;

 b) un projet d’apprentissage visant à instruire, à socialiser et à qualifier l’enfant, par le développement de compétences fondamentales, notamment en littératie, en numératie et en résolution de problèmes, et par l’apprentissage de la langue française, est soumis au ministre et mis en oeuvre par ses parents;

 c) le suivi de l’enseignement est assuré par le ministre;

 d) toute autre condition ou modalité déterminée par règlement du gouvernement, notamment celles relatives aux caractéristiques du projet d’apprentissage, à l’évaluation annuelle de la progression de l’enfant et au processus applicable en cas de difficulté liée au projet d’apprentissage ou à sa mise en oeuvre.

Est dispensé de l’obligation de fréquenter l’école publique, l’enfant qui fréquente un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) ou un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) qui dispensent tout ou partie des services éducatifs visés par la présente loi.

Est également dispensé de l’obligation de fréquenter l’école publique l’enfant qui fréquente un centre de formation professionnelle ou reçoit un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé.

En outre, le centre de services scolaire peut dispenser un de ses élèves, à la demande des parents de ce dernier, de l’obligation de fréquenter une école pour une ou plusieurs périodes n’excédant pas en tout six semaines par année scolaire pour lui permettre d’effectuer des travaux urgents.

________

1988, c. 84, a. 15; 1990, c. 8, a. 3; 1992, c. 68, a. 143; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 9; 2017, c. 23, a. 2; 2020, c. 1, a. 312.

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